J.O. Numéro 138 du 15 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10596

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avenant no 2 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés


NOR : SANS0221930X



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 8 avril 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants et, d'autre part, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulance, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des ambulanciers privés et la Fédération nationale des artisans ambulanciers.

AVENANT No 2

A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
Et :
La Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, représentée par M. Boccard (président) ;
La Fédération nationale des transporteurs sanitaires, représentée par M. Luisy (président) ;
La Fédération nationale des ambulanciens privés, représentée par M. Morice (président) ;
La Fédération nationale des artisans ambulanciers, représentée par M. Maksymiuk (président).
Considérant la situation du secteur du transport sanitaire actuel, les partenaires conventionnels entendent concilier des mesures financières immédiates, l'aboutissement de travaux engagés de longue date en matière de restructuration de la tarification du transport couché et de réorganisation du transport assis ainsi que de la permanence ambulancière.
A cette fin, ils décident des mesures suivantes :

Article 1er
Mesures tarifaires

1.1. La revalorisation des forfaits de prise en charge de l'ambulance :
- une unification de la valeur des quatre forfaits départementaux portée à 46,5 Euros.
- une unification de la valeur des forfaits agglomération des zones B, C et D portée à 52 Euros (ce forfait inclut désormais et seulement les 5 premiers kilomètres) ;
- une revalorisation de la valeur du forfait agglomération de la zone A portée à 54 Euros.
1.2. La revalorisation du tarif kilométrique de l'ambulance :
- le tarif du kilomètre de l'ambulance est porté à 2 Euros.
1.3. La suppression du tarif kilométrique minoré de l'ambulance et du VSL :
- la minoration du tarif kilométrique au-delà du 150e kilomètre est supprimée, tant pour l'ambulance que pour le VSL.
L'ensemble de ces mesures ainsi que les tarifs applicables au 1er mai 2002 figurent à l'annexe tarifaire jointe au présent avenant.

Article 2
Amélioration de l'organisation des gardes ambulancières

Les partenaires conventionnels conviennent de réserver une enveloppe spécifique sur le FAQSV pour financer la prolongation des expérimentations en cours dans les huit départements
Les Bouches-du-Rhône, la Haute-Savoie, les Côtes-d'Armor, la Seine-Saint-Denis, le Doubs, le Vaucluse, la Vendée et la Haute-Garonne.
désignés jusqu'au 31 décembre 2002.
Ils se donnent pour objectif de rendre opérationnel à compter du 1er janvier 2003 un dispositif d'organisation et de financement de cette mission de service public assumée par les transporteurs sanitaires, incluant également des revalorisations tarifaires.

Article 3
Réforme de l'organisation du transport assis des malades

Les signataires entendent tout mettre en oeuvre pour que les travaux menés sur la réforme du transport assis se concrétisent au 1er janvier 2003 permettant ainsi que le VSL et le taxi soient à cette date soumis à des exigences et à une tarification identiques.
Cette réforme, qui apportera transparence et garantie pour les malades, sera accompagnée d'une revalorisation du transport assis.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.

A N N E X E 2 0 0 2
Article 1er

La présente annexe fixe à compter du 1er mai 2002 les prix et les tarifs limites des transports sanitaires terrestres par ambulance, effectués par des entreprises privées.

Article 2

Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :
Zone A : 46,5 Euros ;
Zone B : 46,5 Euros ;
Zone C : 46,5 Euros ;
Zone D : 46,5 Euros.
Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en complément I. Lorsque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui du département du siège de l'entreprise.
Le tarif kilométrique s'élève à 2 Euros.
Pour les zones B, C et D, dans lesquelles existaient des forfaits agglomération différenciés, ceux-ci sont remplacés par un forfait fixé uniformément à 52 Euros incluant les 5 premiers kilomètres en charge. Les kilomètres en charge au-delà de 5 dans l'agglomération sont facturables en sus.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 54 Euros. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

Article 3

Les majorations en vigueur pour service de nuit, de dimanche et de jour férié définies en complément III s'appliquent au prix du transport établi selon les dispositions précédentes.

Article 4

Un supplément de 20,43 Euros peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15) ou d'un service d'aide médicale d'urgence (SAMU). La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier ou bien directement ou bien par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.
Un supplément de 10,21 Euros peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.
Un supplément de 20,43 Euros peut être perçu pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d'avion, de bateau ou de train.
Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.

Article 5

Conformément à l'arrêté interministériel du 25 novembre 1998 (JO du 29 novembre 1998), la présente annexe fixe les prix et les tarifs limites des transports sanitaires terrestres par VSL effectués par des entreprises privées.
Ces tarifs sont obtenus en majorant de 0,9 % les tarifs des VSL tels qu'ils résultent de l'arrêté interministériel du 1er mars 1997 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires légers, publié au Journal officiel du 14 mars 1997.

Article 6

Lorsque le prix d'un transport par VSL comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :
Zone A : 11,81 Euros ;
Zone B : 11,47 Euros ;
Zone C : 10,75 Euros ;
Zone D : 10,21 Euros.
Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en complément I. Lorsque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui-ci.
Le tarif kilométrique s'élève à 0,78 Euros (0,79 Euros en Corse).
Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 11,81 Euros ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

Article 7

Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié définies en complément IV s'appliquent au prix du transport établi selon les dispositions précédentes.

Article 8

Un supplément de 17,98 Euros peut être perçu pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d'avion, de bateau ou de train.
Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.

Article 9

Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.
Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'une facture. Celle-ci est communiquée à l'assuré qui règle son transport. Un double est tenu à sa disposition en cas de tiers payant.
COMPLEMENT I

Classement des départements servant de base
à la tarification des entreprises agréées

Zone A :
Essonne, Paris, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis.
Zone B :
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Var, Martinique, Guyane, Réunion, Guadeloupe.
Zone C :
Ain, Ardèche, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Sarthe, Somme, Vaucluse.
Zone D :
Aisne, Allier, Ardennes, Aude, Cher, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Haute-Marne, Haute-Saône, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Mayenne, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.
COMPLEMENT II

Liste des communes visées par l'application de la prise
en charge prévue aux articles 2 et 5

Paris ;
Val-de-Marne ;
Seine-Saint-Denis ;
Hauts-de-Seine ;
Essonne :
Bièvres, Bures-sur-Yvette, Igny, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Villebon-sur-Yvette, Verrières-le-Buisson, Villejust, Villiers-le-Bâcle, Vauhallan, Athis-Mons, Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Saulx-les-Chartreux, Wissous, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Yerres.
Val-d'Oise :
Argenteuil, Beauchamp, Bezons, Cormeilles, Franconville, La Frette, Herblay, Montigny, Sannois, Andilly, Bouffémont, Deuil, Domont, Eaubonne, Enghien, Ermont, Groslay, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Saint-Brice, Saint-Gratien, Saint-Leu, Saint-Prix, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Arnouville-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Ecouen, Ezanville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Sarcelles, Villiers-le-Bel.
Yvelines :
Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, L'Etang-la-Ville, Houilles, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Mesnil-le-Roi, Montesson, Le Pecq, Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Le Vésinet, Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Fourqueux, Maurecourt, Orgeval, Poissy.
COMPLEMENT III

Structure de tarification de l'ambulance

A. - Forfait départemental ou minimum de perception :
Il est prévu pour les transports à petite distance et dans toutes les localités autres que celles effectuées à l'intérieur des villes ou agglomérations lorsque le forfait visé en C existe.
Il comprend les prestations suivantes :
La mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement ;
La fourniture et le lavage de la literie ;
La fourniture de l'oxygène en cas de besoin ;
La désinfection du véhicule éventuellement ;
La prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ;
Le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ;
Le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris, le cas échéant) ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé. En aucun cas l'équipage et le véhicule ne peuvent être immobilisés plus de 15 minutes.
Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les transports à petite distance ne dépassant pas en moyenne 5 kilomètres en charge, ou dans la limite de 5 kilomètres en charge pour les transports à moyenne ou longue distance.
B. - Tarif kilométrique départemental :
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des 5 premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.
Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.
C. - Forfait agglomération :
Il est prévu pour les transports exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et dont la liste est jointe à la présente convention.
Il couvre toutes les prestations énumérées en A et inclut les 5 premiers kilomètres en charge. Les kilomètres supplémentaires en charge au-delà de 5 dans l'agglomération sont facturables.
D. - Le forfait départemental ou minimum de perception ainsi que le tarif kilométrique départemental s'appliquent aux transports comportant sortie ou entrée dans une ville ou agglomération où existe le forfait fixé en C.
Le tarif kilométrique s'applique, le cas échéant, au-delà de 5 kilomètres en charge.
E. - Service de nuit :
Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 75 % du tarif jour.
Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps du transport en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.
Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
F. - Service dimanches et jours fériés.
Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 50 % du tarif de jour.
Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu dans E.
Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.
G. - Péages :
Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge.
H. - Conditions d'application :
L'application des prix des prestations, tels qu'ils sont fixés dans chaque département pour celles comprises dans les postes de tarification de A à G ci-dessus, est exclusive de toute majoration, ou de tout supplément, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.
Demeurent toutefois applicables les suppléments spécifiques aux liaisons îles côtières-continent, tels que définis dans les conventions en vigueur entre les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats d'ambulanciers locaux.
COMPLEMENT IV

Structure de tarification du véhicule sanitaire léger

A. - Forfait départemental ou minimum de perception :
Il comprend les prestations suivantes :
La mise à disposition du véhicule ;
La désinfection du véhicule, éventuellement ;
La prise en charge du malade au lieu où il se trouve ;
Le transport du malade jusqu'au lieu de destination ;
En aucun cas, le conducteur et le véhicule ne peuvent être immobilisés plus de 15 minutes ;
Le transport du malade dans la limite de 5 kilomètres en charge.
B. - Tarif kilométrique départemental :
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des 5 premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.
Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.
C. - Services de nuit :
Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour est majoré de 50 %.
Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps du transports en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.
Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
D. - Service dimanche et jours fériés :
Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 25 % du tarif de jour. Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en C.
Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.
E. - Péages :
Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge.
F. - Transport simultané de plusieurs malades :
Lorsque plusieurs patients sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque intéressé.
Il est alors procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont définies ci-après :
25 % pour deux patients présents dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ;
40 % pour trois patients présents dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.
Il s'applique à la totalité de la facture (donc au poste de facturation « forfait départemental ou minimum de perception » et au poste « tarif kilométrique départemental ») majorée éventuellement ou bien pour transport de nuit, ou bien pour transport le dimanche ou jour férié.
Lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux transports sont facturables.

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Quevillon

Le président de la Chambre nationale
des services d'ambulances,
M. Boccard
Le président de la Fédération nationale
des transporteurs sanitaires,
M. Luisy

Le président de la Fédération nationale
des ambulanciers privés,
M. Morice
Le président de la Fédération nationale
des artisans ambulanciers,
M. Maksymiuk